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Cotisations sur pseudo-prépensions : incertitudes quant au champ d’application de l’arrêté royal !
L’arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d’exécution de l’article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a été publié au Moniteur belge le 31 mars 2006 et est entré en vigueur…le 1er avril ! Cet arrêté royal instaure les cotisations patronales et personnelles annoncées par ledit Pacte sur l’indemnité complémentaire octroyée par l’employeur en cas de pseudo-prépension. Ces pseudo-prépensions sont plus connues sous le nom de « prépensions Canada dry » c’est-à-dire des prépensions ressemblant en tous points à la prépension conventionnelle mais ne pouvant être considérées comme telles car ne remplissant pas les conditions requises, généralement la condition d’âge du bénéficiaire.
A partir du 1er avril 2006, l’indemnité complémentaire octroyée à l’occasion d’une pseudo-prépension sera soumise :
- à une cotisation patronale : le montant brut de l’indemnité complémentaire sera soumis à une cotisation patronale de 32,25 % ;
- à une cotisation personnelle : une cotisation de 3,5 % est calculée sur l’indemnité complémentaire et une cotisation supplémentaire de 3 % est quant à elle calculée sur l’allocation de chômage.
A l’origine, ce nouveau régime n’était censé s’appliquer qu’aux indemnités complémentaires octroyées dans le cadre de prépensions Canada dry. Cependant, à la lecture de l’arrêté royal, il semble ressortir que les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre de « prépensions améliorées » soient également visées...Les « prépensions améliorées » sont des prépensions respectant les conditions de la prépension conventionnelle mais prévoyant une indemnité plus élevée que celle prévue dans la CCT n°17.
L’arrêté royal du 22 mars 2006 est rédigé de manière tellement large qu’il a pour effet, même si cela n’était peut-être pas l’intention première du législateur, de soumettre l’indemnité octroyée dans le cadre d’une prépension améliorée au nouveau régime de cotisations…
Ainsi, l’employeur souhaitant, pour une raison ou une autre, octroyer une indemnité plus élevée que l’indemnité légale est pénalisé et…cerise sur le gâteau, ce nouveau régime de cotisations, est applicable aux travailleurs licenciés après le 1er octobre 2005 !
Le rapport au Roi expose que cette date n’a pas été choisie par hasard, et qu’il s’agit en fait de la date à laquelle le contenu du pacte de solidarité entre générations était connu des employeurs et des travailleurs. Si cette affirmation est sans conteste exacte pour ce qui concerne les pseudo-prépensions, il n’en va pas de même pour les prépensions améliorées puisqu’on hésite encore, après publication de l’arrêté royal, à affirmer catégoriquement qu’elles entrent dans son champ d’application…
Le principe de sécurité juridique s’en trouve mis à mal : les employeurs ayant, en toute bonne foi, prévu dans leur budget un certain régime de cotisations sont confrontés à un surcoût non négligeable et totalement imprévisible. Rappelons à cet égard que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de s’exprimer en ces termes sur la rétroactivité des actes réglementaires :
« une justification admissible de l’effet rétroactif d’une réglementation et, a fortiori, d’une immixtion dans les procédures en cours, impose que le principe général de la sécurité juridique et la principe de proportionnalité soient respectés » (C.E., n° 108.601 du 28.6.2002, asbl Clinique St Joseph c. Etat belge, A.P.M., septembre 2002, 164) et
« la rétroactivité d’un acte réglementaire est tolérée notamment lorsqu’elle ne porte pas atteinte à des droits acquis, lorsqu’elle s’appuie sur des situations constituées dans le passé, lorsqu’elle est nécessaire à l’exécution de la loi, lorsqu’elle vis à assurer la continuité d’un service public, lorsqu’elle répond à un impératif de régularisation et enfin lorsqu’elle ne fait pas grief » (C.E. (VIII), n° 112.296 du 6.11.2002, Foret c. DPCP Liège, A.P.M., décembre 2002, 225).
De là à penser que l’arrêté royal dépasse les limites posées à la rétroactivité des actes réglementaires par le Conseil d’Etat il n’y a qu’un pas…que nous ne franchirons pas avant d’avoir interrogé le Ministre sur le champ d’application exact de l’arrêté royal et sur sa portée par rapport aux prépensions améliorées.
Quoiqu’il en soit et afin d’éviter que l’entièreté de l’indemnité ne soit grevée des 32,25 % de cotisations, il conviendra de prévoir deux articles différents pour fixer le droit à l’indemnité complémentaire : l’un prévoyant l’octroi d’une indemnité sur base de la CCT n°17 (non passible des 32.25% de cotisation patronale) et l’autre régissant le surplus …si les employeurs continuent à vouloir octroyer des indemnités améliorées à leurs travailleurs…
Nous reviendrons bien sûr sur cette nouvelle législation…
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