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Les prépensions améliorées ne seraient pas concernées par les nouvelles cotisations « Canada dry » !
Dans notre article du 11 avril 2006 nous nous interrogions quant au fait de savoir si le complément accordé dans le cadre de prépensions améliorées étaient passible ou non des cotisations prévues par l’arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d’exécution de l’article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Rappelons que ces prépensions améliorées se distinguent des pseudo-prépensions dans la mesure où elles respectent les conditions de la prépension conventionnelle mais prévoient une indemnité plus élevée que celle prévue dans la CCT n°17. Compte tenu du très large libellé de l’arrêté royal précité, il semblait que les prépensions améliorées tombaient sous le coup du nouveau régime de cotisations sociales.
Après interpellation du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Concertation sociale, il apparaît que non ! En effet, le directeur adjoint de la cellule stratégique du Ministère du Travail nous a répondu par courrier électronique en ces termes :
“In afwachting van een meer omstandig antwoord, dat u per brief zal bezorgd worden, kan ik u mededelen dat de houding van de RVA in het verleden steeds is geweest dat complementen bovenop de minimumaanvulling bedoeld in het kader van CAO17 dienden behandeld te worden als aanvullingen in het kader van brugpensioen (en dus niét als liberaliteiten in het kader van de canada dry-regelingen) en deze houding zal ook naar de toekomst aangehouden worden: op de betrokken bedragen zullen de inhoudingen brugpensioen van toepassing zijn en niét de inhoudingen die gelden in het kader van de canada dry-regelingen”
(Traduction : « En attendant une lettre plus détaillée, je peux déjà vous faire savoir que, dans la passé, la position de l’Onem a toujours été dans le sens suivant : les indemnités supérieures au complément minimum prévu par la CCT 17 doivent être traitées comme des compléments octroyés dans le cadre de la prépension (et donc non comme des libéralités allouées dans le cadre des régimes Canada Dry) et que cette position sera maintenue à l’avenir : ce sont les retenues applicables dans le cadre de la prépension conventionnelle qui s’appliqueront aux montants visés et non les retenues applicables dans le cadre des régimes Canada Dry »)
Si cette réponse a de quoi nous rassurer, nous nous demandons s’il ne serait toutefois pas nécessaire de préciser l’arrêté royal du 22 mars 2006 afin de garantir totalement la sécurité juridique…à moins que la réponse plus détaillée du Ministre – que nous attendons impatiemment – nous débarrasse de nos derniers doutes !
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