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04-07-2006
Réponse définitive du Ministre concernant les prépensions améliorées

Dans notre dernier article, nous vous communiquions l’ébauche de réponse du Ministre Vanvelthoven à notre question concernant les prépensions améliorées. Cette réponse a depuis lors été étoffée dans un courrier.
L’argumentation développée est la suivante :

« L’article 50 de la loi du 30 avril 1994 portant des dispositions sociales (ndlr ; il s'agit en fait de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales)stipule q’une retenue est effectuée sur le montant de la prépension conventionnelle dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l’indemnité complémentaire est payée soit par l’employeur soit par un organisme désigné dans ce but.

Le texte vise l’indemnité complémentaire dans son entièreté et ne fait pas référence au montant de l’indemnité complémentaire tel qu’il serait obtenu suivant la formule prévue dans la CCT 17.

Le but de la CCT 17 n’était pas de limiter le montant de l’indemnité complémentaire au montant résultant du calcul qu’elle prévoit mais de fixer un montant minimum légal en-dessous duquel le montant de l’indemnité complémentaire octroyée au travailleur pouvait se situer.

La CCT 17 repose donc sur le principe suivant lequel le montant de l’indemnité complémentaire est fixé librement par les partenaires sociaux (dans une CCT de secteur ou d’entreprise) ou par les parties au contrat de travail (dans une convention individuelle) pour autant que le montant minimum soit respecté.

(…)

Le résultat du calcul fixé de façon conventionnelle constitue l’indemnité complémentaire dont il est question à l’article 50 de la loi du 30 mars précitée c’est-à-dire pour reprendre les termes de cette loi « l’indemnité complémentaire payée par l’employeur ou par un organisme désigné dans ce but ».

La réglementation (AR 22.04.2006 – M.B. 31.03.2006 – E.V. 01.04.2006) (ndlr: il s'agit évidemment de l'Arrêté royal du 22 mars 2006 et non du 22 avril...) soumet à des cotisations patronales et des retenues les indemnités complémentaires qui sont payées en sus des allocations de chômage (en dehors du cadre de la prépension).

Cette indemnité complémentaire peut être prévue par une CCT de secteur (conclue en commission paritaire) ou par une CCT d’entreprise ou par une convention individuelle.

Des cotisations et des retenues sont dues sur cette indemnité à partir du moment où le travailleur atteint l’âge de 50 ans.

Si une différence devait être faite entre l’indemnité complémentaire prépension (montant minimum légal calculé d’après la CCT 17) et le reste de l’indemnité complémentaire accordée à un prépensionné, cela voudrait dire que le montant qui dépasse l’indemnité minimum légale devrait être soumis aux cotisations et retenues sur les pseudo-prépensions en tant qu’indemnité complémentaire aux allocations de chômage en dehors du cadre de la prépension.

Cela reviendrait à appliquer 2 systèmes de cotisations et de retenues sur une indemnité complémentaire.

Sur base de ce qui précède, il est donc logique que lorsque le prépensionné perçoit une indemnité complémentaire supérieure au montant minimum légal, ce soit l’indemnité complémentaire, dans son entièreté, qui soit soumise aux cotisations et retenues sociales fixées en matière de prépension ».

En définitive, les cotisations sur les prépensions améliorées restent les mêmes que celles appliquées à la prépension conventionnelle et ne sont donc pas soumises aux nouvelles cotisations Canada dry !


 


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