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21-09-2006
Outplacement : incompatibilités entre la procédure et les nouveaux formulaires C4…

L’information a été relayée tous azimuts : désormais, l’employeur a l’obligation d’informer le travailleur licencié âgé de plus de 45 ans de son droit à bénéficier d’une procédure d’outplacement.
La disposition modifiée prévoit en effet que :

« Le travailleur dont l’employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, se voit offrir par l’employeur le droit à une procédure de reclassement professionnel, telle qu’elle est fixée dans une convention collective de travail (…) » (Loi du 20 juin 2006 modifiant l’article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs, M.B., 25 juillet 2006.)

La convention collective dont il est question est bien entendu la CCT n° 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 et ayant pour objet d’exécuter les mesures relatives au reclassement professionnel.

Ce qui a été passé sous silence jusqu’à présent, c’est que la procédure de demande de reclassement (CCT n° 82, art. 7) est totalement inconciliable avec les nouveaux certificats de chômage, plus communément appelés « formulaires C4 »!

Cette procédure de demande qui n’a, à l’heure actuelle, pas été modifiée se déroule comme suit :

- le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au reclassement en informe son employeur par écrit au plus tard deux mois après que le contrat de travail ait pris fin ;
- l’employeur doit, dans un délai de deux mois à compter du moment de la demande, transmettre par écrit au travailleur une offre de reclassement professionnel ;
- si l’employeur ne transmet pas d’offre dans le délai de deux mois, le travailleur doit lui adresser une mise en demeure dans le mois qui suit l’expiration de ce délai ;
- l’employeur est tenu, dans un délai d’un mois après la mise en demeure, de transmettre par écrit au travailleur une offre de reclassement professionnel ;
- le travailleur dispose d’un mois pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.

Cette procédure peut donc, dans le pire des cas, atteindre une durée de sept mois.

Jusqu’ici on pourrait très bien imaginer que la procédure prévue à l’article 7 de la CCT n° 82 continue à être appliquée de la même manière qu’auparavant si ce n’est qu’une première étape consistant en l’offre du droit au reclassement par l’employeur au travailleur viendrait s’ajouter aux étapes citées ci-dessus.

C’est cependant sans compter la modification des formulaires C4 !

En effet, les nouveaux certificats de chômage (formulaires C4) prévoient,

- d’une part, que l’employeur doit mentionner s’il a offert ou non un reclassement professionnel et joindre, le cas échéant, une preuve écrite reprenant au moins le contenu de l’offre ;
- d’autre part, que le travailleur doit préciser s’il a accepté ou, le cas échéant, demandé un reclassement professionnel à son employeur et en joindre la preuve écrite.

Or, l’article 137 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit, sous peine de sanctions pénales, que :

« L’employeur délivre d’initiative :

1° un « certificat de chômage » au travailleur dont le contrat de travail, non visé à l’article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le dernier jour de travail ».

Dans la mesure où l’offre et l’acceptation de reclassement doivent figurer dans le certificat de chômage, les délais prévus par la CCT n° 82 deviennent, de facto, caduques puisque si l’employeur veut respecter les délais prévus pour la délivrance du formulaire C4, il se voit contraint non seulement d’offrir le droit à un reclassement au travailleur mais également de lui faire une offre concrète de reclassement, au plus tard le dernier jour de travail.

Une solution serait de conseiller à l’employeur de répondre « non » à l’affirmation « j’ai offert un reclassement professionnel » et d’indiquer comme raison le fait que le travailleur ne l’a pas encore demandé…ce qu’il s’empressera de faire s’il veut bénéficier des allocations de chômage ! La procédure prévue par l’article 7 de la CCT n° 82 pourra alors être respectée. Il faut évidemment, dans ce cas, s’être ménagé une preuve, par exemple via la lettre de rupture, que le travailleur ait bien été informé de son droit à demander l’outplacement.

En tout état de cause, la manière dont est rédigé le nouveau formulaire C4 porte pour le moins à confusion !

L’article 138 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 précise que c’est au Comité de gestion de l’ONEM qu’il appartient de fixer la teneur et le modèle des documents visés aux articles 133 à 137. C’est donc le Comité de gestion qui établit le contenu du certificat de chômage.

Reste la question suivante : est-il logique qu’un acte administratif – la décision du Comité de gestion de l’ONEM – entre en conflit avec une disposition légale – l’article 7 de la CCT n° 82 ?

Il faut assurément répondre par la négative ! Il est regrettable qu’une fois de plus la cohérence et la sécurité juridique aient été sacrifiées sur l’autel de la précipitation…

De plus, ce type d’imprécision complique encore considérablement la compréhension des nouvelles mesures mises en place et pourrait conduire employeurs et travailleurs à commettre des erreurs qui leur coûteraient cher…

A la cohérence et à la sécurité juridique, il faudrait sans doute ajouter une valeur, souvent oubliée dans notre petit pays, à savoir une bonne dose de pragmatisme !


 


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