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« Les avantages liés aux résultats » une solution praticable pour les PME ?
Les partenaires sociaux ont convenu d’un régime d’exemption particulier pour les avantages non récurrents liés aux résultats... Les partenaires sociaux ont conclu ce 20 décembre 2007 la CCT n° 90 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats. Cette CCT est complétée par loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 (M.B., 31 décembre 2007).
Le principe consacré dans ces normes peut être résumé comme suit : les travailleurs d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises ou d’une catégorie définie objectivement peuvent bénéficier d’une somme de € 2200 par an si un objectif fixé par l’employeur (et la délégation syndicale s’il y en a une dans l’entreprise) est atteint. Ce montant de € 2200 est exonéré d’impôt et de cotisations sociales dans le chef des travailleurs tandis qu’elle est soumise à une cotisation spéciale de 33% dans le chef de l’employeur.
Ainsi, la CCT précise que
« on entend par avantages non récurrents liés aux résultats : les avantages liés aux résultats collectifs d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, ou d’un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d’objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l’exclusion d’objectifs individuels et d’objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l’introduction d’un système d’avantages liés aux résultats ».
Les résultats à atteindre doivent être collectifs, ce qui diminue considérablement l’intérêt du système à nos yeux. En effet, ne doit-on pas craindre que certains travailleurs peu méritants bénéficient eux aussi du bonus et se reposent sur les efforts déployés par leurs collègues ? La pratique seule permettra de nous le dire…
Le fait que les résultats à atteindre doivent être collectifs pourrait également handicaper les TPME n’employant qu’un seul travailleur. Les partenaires sociaux ont envisagé cette éventualité puisque le point 2 de l’article 3 de la CCT n° 90 dispose que :
« Dans la mesure où les avantages non récurrents liés aux résultats visent un groupe bien défini de travailleurs, ils concernent en principe plusieurs travailleurs. La notion de groupe bien défini de travailleurs ne peut exclure les PME du mécanisme d’instauration des avantages non récurrents liés aux résultats. Les PME ne comptant qu’un seul travailleur peuvent introduire des avantages non récurrents liés aux résultats pour autant que cet avantage ne soit pas lié à un objectif individuel ».
Si l’on peut se féliciter que les partenaires sociaux aient envisagé le cas spécifique des PME, on s’interroge néanmoins sur la réelle praticabilité du nouveau système au sein des PME. En effet, la procédure résumée ci-dessous semble bien lourde pour de petites entités et nous émettons de sérieux doutes sur l’attractivité du système auprès des chefs de PME.
En effet, la CCT prévoit que :
« …pour les travailleurs pour lesquels il n’existe pas de délégation syndicale, les avantages non récurrents liés aux résultats sont instaurés, au choix de l’employeur, soit par le biais d’une convention collective de travail, soit par un acte d’adhésion dont la procédure d’établissement est prévue par la loi relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II – Avantages non récurrents liés aux résultats. »
Le chef de PME, ayant jusqu’ici évité l’instauration d’une délégation syndicale, se voit donc confronté au choix suivant : soit il s’adresse à un permanent syndical pour conclure une CCT, au risque de donner au syndicat le ticket d’entrée qui lui manquait pour instaurer une délégation syndicale dans l’entreprise, soit il se conforme à la lourde procédure prévue par la loi pour établir un acte d’adhésion.
Dans une première phase, l’employeur doit effectivement remettre tout projet d’acte d’adhésion à chaque travailleur concerné, de même que le projet de plan d’octroi qui doit y être annexé .
Dans un délai de 15 jours prenant cours à la date de la remise du projet aux travailleurs, l’employeur tient à leur disposition un registre où ils peuvent consigner individuellement leurs observations. Ils peuvent également adresser leurs observations à l’Inspection des Lois sociales par écrit dûment signé. Dans ce cas, leur nom ne peut être communiqué ni divulgué.
Si aucune observation n’est formulée, la procédure d’établissement est censée être clôturée le quinzième jour suivant celui de la remise de l’acte d’adhésion aux travailleurs concernés.
Si des observations ont été formulées, l’Inspection des Lois sociales tente de concilier les points de vue dans les trente jours. Si elle y parvient, la procédure d’établissement est clôturée le huitième jour qui suit celui de la conciliation. En cas d’absence de conciliation, la commission paritaire tente une ultime conciliation à sa plus prochaine réunion. Si elle n’y parvient pas, elle tranche le litige.
La procédure d’établissement est censée être clôturée au moment où l’acte d’adhésion est déposé au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. L’employeur fait connaître aux travailleurs par affichage d’un avis qu’un acte d’adhésion relatif à des avantages non récurrents liés aux résultats a été déposé au Greffe susvisé et transmis à la commission paritaire (par le Greffe).
La commission paritaire doit effectuer les contrôles de forme et marginal prévus par la CCT n° 90 . Elle effectue ces contrôles dans les deux mois de la transmission de l’acte d’adhésion. Sa décision n’est valable que lorsqu’elle a recueilli 75% au moins des suffrages exprimés par chacune des parties. Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l’acte d’adhésion et le plan d’octroi sont approuvés. Si la décision de la commission paritaire rend une réponse négative, elle doit indiquer précisément les manquements de l’acte d’adhésion ou du plan d’octroi qui lui est annexé.
Pendant ce même délai de deux mois, chacune des organisations représentées au sein de la CP peut communiquer ses remarques au Greffe de la DG Relations collectives de travail qui les transmet simultanément au fonctionnaire désigné par le ministre et au président de la Commission paritaire.
À défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l’acte d’adhésion et du plan qui lui est annexé, le fonctionnaire compétent effectue, dans le mois, les contrôles de forme et marginal prévus par la CCT et communique sa décision à l’employeur ainsi qu’à la commission paritaire.
On soulignera que la procédure prévue est très lourde, si lourde que nous estimons qu’elle rebutera plus d’un chef d’entreprise et particulièrement les chefs de PME, qui se perdent déjà dans les lourdeurs administratives… Cette procédure a-t-elle été mise en place délibérément pour pousser l’employeur à s’adresser à une organisation syndicale pour conclure une CCT ??? Il y a là un pas que nous n’osons pas franchir mais nous nous posons la question…
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